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Législation :

Réglementation sur l'etiquetage des OGM

OGM Autorisés

Réglementation sur l'etiquetage des OGM

REGLEMENT (CE) No 49/2000 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2000
modifiant le règlement (CE) no 1139/98 du Conseil concernant la mention obligatoire, dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés,d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, considérant ce qui suit :

1 - Le règlement (CE) no 1139/98 du Conseil (3) impose la mention obligatoire, dans l'étiquetage des aliments et des ingrédients alimentaires produits à partir du soja génétiquement modifié (Glycine max L.) visé par la décision 96/281/CE de la Commission (4) et du maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) visé par la décision 97/98/CE (5), d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE ;

2 - Il est admis dans le règlement (CE) no 1139/98 qu'une contamination accidentelle des denrées alimentaires par de l'ADN ou des protéines résultant d'une modification génétique ne peut être exclue ;

3 - En conséquence, le Conseil a invité la Commission, au moment de l'adoption du règlement (CE) no 1139/98, à examiner la possibilité de fixer un seuil de minimis pour la présence d'ADN ou de protéines résultant d'une modification génétique, afin de tenir compte du problème de contamination accidentelle ;

4 - Bien que certains opérateurs évitent d'utiliser des fèves de soja (Glycine max L.) ou du maïs (Zea mays L.) génétiquement modifiés ou des produits qui en sont dérivés en tant que matière première pour leurs ingrédients alimentaires, il peut arriver que du matériel issu des organismes génétiquement modifiés susmentionnés se retrouve dans ces ingrédients du fait d'une contamination accidentelle survenue, par exemple, durant la culture, la récolte, le transport, le stockage ou la transformation ;

5 - Dans les cas où la présence de ce matériel est accidentelle et ne concerne qu'une faible proportion de l'ingrédient alimentaire considéré, ce dernier ne doit pas être soumis aux exigences d'étiquetage du règlement (CE) no 1139/98 ;

6 - Afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire de fixer un seuil de minimis pour la présence accidentelle de matériel issu du soja et du maïs genétiquement modifiés susmentionnés dans les ingrédients alimentaires ;

7 - Par souci de clarté, il convient de fixer pour ce seuil une valeur unique exprimée en pourcentage ;

8 - La valeur de 1 % est la plus appropriée pour établir un niveau de tolérance qui reste faible tout en tenant compte de ce qui est faisable d'un bout à l'autre de la chaîne de production. Les méthodes de détection permettent déjà ou permettront très prochainement de respecter cette valeur. Néanmoins, la valeur de 1 % doit être considérée comme une valeur maximale et, en pratique, les opérateurs doivent donc s'efforcer de maintenir la présence accidentelle du matériel susvisé au plus faible niveau possible ;

9 - Il importe de préciser que la valeur de 1% constitue le niveau de tolérance, non seulement pour la présence accidentelle du matériel issu des organismes génétiquement modifiés susmentionnés, mais aussi pour la présence accidentelle cumulée de ce matériel et de tout autre matériel mis sur le marché conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (6), issu d'autres organismes génétiquement modifiés ;

10 - La notion de matériel issu des organismes génétiquement modifiés désigne la partie de chaque ingrédient qui est issue des organismes génétiquement modifiés;

11 - Pour établir que la présence de ce matériel est accidentelle, les opérateurs doivent être en mesure de démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'ils ont pris les mesures appropriées pour éviter d'utiliser en tant que matière première des fèves de soja (Glycine max L.) ou du maïs (Zea mays L.) génétiquement modifiés ou tout autre organisme génétiquement modifié supplémentaire à partir duquel a été obtenu du matériel mis sur le marché conformément au règlement (CE) no 258/97, ou des produits qui en sont dérivés;

12 - Par souci de cohérence avec la directive 79/112/CEE, il y a lieu d'appliquer le seuil au niveau des ingrédients alimentaires considérés individuellement;

13 - Il convient de préciser que la même approche doit être appliquée pour l'établissement d'une liste des ingrédients alimentaires non soumis aux exigences d'étiquetage du règlement (CE) no 1139/98, du fait de l'absence de protéines ou d'ADN résultant d'une modification génétique telle que spécifiée à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement;

Retrouver ce document dans les fichiers à télécharger accompagné des réglements précédents et d'autres textes législatifs.

OGM Autorisés

Sont autorisés en France pour toute utilisation :
- Le tabac ITB-1000-0X
- Le maïs Bt-176 : Novartis, résistant à la pyrale et tolérant à un herbicide (9 variétés)
- Le maïs MON 810 : Monsanto, résistant à la pyrale (6 variétés)
- Le maïs T 25 : Agrevo, tolérant à un herbicide

Sont autorisés seulement à l'importation (culture interdite en Europe)
- Le soja Monsanto tolérant à un herbicide
- Le maïs Bt-11 résistant à la pyrale et tolérant à un herbicide

Les plantes transgéniques importées Le soja transgénique n'est pas autorisé à la culture en France. Cependant, 80% du soja consommé en Europe est importé. Le soja, de provenance nord-américaine, est utilisé d'une part, pour l'alimentation du bétail, et, d'autre part, après transformation, comme ingrédient dans certains plats cuisinés et dans de nombreux autres aliments. En 1999, la moitié du soja nord-américain était issue de cultures transgéniques. Le législateur américain considère que les plantes transgéniques présentent une simple différence dans le processus d'obtention et non une différence de nature : les récoltes sont donc "mélangées".
Quand un soja nord-américain entre dans la composition d'un produit alimentaire, la législation européenne conduit à étiqueter sur l'emballage du produit la présence du soja issu d'OGM.

- Concernant les colzas génétiquement modifiés, la mise sur le marché de produits consistant en des semences provenant des lignées MS1 RF1 ainsi que de produits consistant en des grains issus de la lignée Topas 19/2 est suspendue depuis novembre 1998 dans le cadre du moratoire colza.
En effet, la France a décidé en juillet 1998 un moratoire sur la commercialisation et la mise sur le marché de colzas génétiquement modifiés considérant que des analyses complémentaires devaient être faites pour compléter l'évaluation des risques environnementaux et notamment de l'impact d'une culture à grande échelle de ce type de plante. Ce "moratoire colza" a été mis en oeuvre de deux façons différentes ;

- Concernant les deux dossiers déposés au Royaume Uni, le ministère chargé de l'agriculture a pris deux arrêtés en 1998, reconduits le 26 juillet 2001, qui suspendent ces autorisations. Dans ce cas, il y a interdiction uniquement au niveau national ;

- En revanche, pour les deux dossiers déposés en France, les Pouvoirs publics ont différé le consentement écrit, compte tenu des incertitudes qui demeurent sur l'impact environnemental.
Toutefois, les huiles obtenues à partir de ces colzas sont commercialisables depuis juin 1997 sur la base des notifications prévues par le règlement 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires. L'importation et la commercialisation de ces huiles sont donc autorisées, mais leur fabrication ne peut avoir lieu en France.

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